9.Le titulaire d’un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut capturer un amphibien uniquement entre le 15 juillet et le 15 novembre dans les zones de pêche et de chasse 1 à 16, 18, 19 partie sud, 20, 21 et 25 à 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).
9.Le titulaire d’un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut capturer un amphibien uniquement entre le 15 juillet et le 15 novembre dans les zones de pêche et de chasse 1 à 16, 18, 19 partie sud, 20, 21 et 25 à 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).